REGARD OBJECTIF SUR LE STATUT OFFICIEL, AUJOURD’HUI, DU CRÉOLE EN HAÏTI

Monday, May 16, 2011 0 comments
Aménagement linguistique : langue officielle vs langue nationale

 Par Robert Berrouët-Oriol

Linguiste-terminologue
Montréal, le 12 mai 2011

« L’affaire » aura donc été menée tambour battant, tout au plus durant une petite
vingtaine d’heures. Elle aura été ficelée aux forceps d’un petit marathon honorant la
petite porte anfractueuse de l’Histoire : le Parlement d’un pays souverain, Haïti, a voté,
les 8 et 9 mai 2011, environ une soixantaine de modifications à la Constitution de 1987.

« L’affaire » : les observateurs, la presse, les organisations de la société civile, etc.,
chacun apportera au cours des prochaines semaines différents éclairages et analyses
tant sur le contenu que sur le processus d’amendement lui-même. Car « L’affaire », tel
un tsunami lancé { l’abordage mortifère de l’État de droit, aura été rondement menée,
hélas loin, très loin d’un véritable débat de société… Et certains témoignent déjà, en
Haïti, d’une vivace césarienne, sans anesthésie, qui aurait été régentée les 8 et 9 mai
2011 au Parlement haïtien pour produire une « nouvelle » Constitution votée non pas
dans les deux langues officielles de la République, mais uniquement en français .

La glose sera ainsi abondante et bavarde, durant les semaines à venir, qui lèvera sans
doute le voile sur bien des ententes et des compromis, voire des compromissions au
long cours, sur l’avalée supposée de bien des couleuvres, sur de présumés (donc non
encore avérés) « deals » maltôtiers, donnant-donnant, cousus dans la comptabilité
gourmande de bien des chaumières… Mais pareilles auscultations au scalpel de
l’analyse documentée, pareilles investigations { l’aune d’une crédibilité éprouvée,
seront le fait d’analystes mieux placés et mieux qualifiés que moi.

Pour ma part, dans le présent article, je m’en tiendrai { mon champ de compétence –la
linguistique, l’aménagement linguistique, la terminologie--, pour offrir au lecteur une
lecture jurilinguistique et non partisane de « l’affaire ». Dans quel but ? Il s’agira de
répondre de manière argumentée et documentée à cette incontournable question :
dans cette « affaire », l’aménagement du créole et les droits linguistiques de tous les


Haïtiens sont-ils les grands grands perdants. Peut-on soutenir que, dans la forme
comme, surtout, dans le fond, cette « affaire » consigne de facto la banalisation et
l’exclusion et de la langue créole et du statut officiel du créole, « Sèl lang ki simante tout
Ayisyen nèt ansanm, se kreyòl la » (atik 5, Konstitisyon Repiblik Ayiti 1987) ?

Pour contribuer de manière positive et constructive à éclairer la réflexion sur la
banalisation et l’exclusion et de la langue créole et du statut officiel du créole du récent
processus d’amendement constitutionnel, je soumets au lecteur deux volets de
réflexion.

Mais avant toute chose, je crois utile de préciser sommairement quelques notions
fondamentales en jurilinguistique. Car si pour les linguistes, les sociolinguistes et les
jurilinguistes, les notions de « langue officielle » et de « langue nationale » sont
opérationnelles, ce n’est pas nécessairement le cas pour un certain nombre de
personnes. Alors, dans la configuration sociolinguistique haïtienne et au regard d’un
amendement constitutionnel, que recouvrent donc ces notions et participent-elles d’un
enjeu ?

         2

« Langue officielle » et « langue nationale » : simple rappel notionnel

En jurilinguistique, la notion de « langue officielle » fait consensus et elle ne s’oppose
pas nécessairement, au plan de sa formalisation conceptuelle à celle, beaucoup plus
large et davantage historicisée, anthropologique et culturelle, de « langue nationale ».

Dans de nombreux pays, ces notions ont fait l’objet d’études approfondies parmi
lesquelles il est précieux de retenir « L’aménagement linguistique et la globalisation
des langues du monde », de Rainer Enrique Hamel, parue en 2010 dans la revue de
l’École d’administration publique du Québec, Télescope, (un numéro thématique intitulé
« Les politiques d’aménagement linguistique : un tour d’horizon », vol. 16, n° 3); ainsi
que « Le statut constitutionnel de la langue nationale et/ou officielle - Étude de droit
comparé » de Stéphane Pierré-Caps, professeur { l’Université Nancy 2, (non datée),
disponible sur Internet.

Moins ‘savante’, l’Encyclopédie en ligne Wikipedia vulgarise les sèmes définitoires de
cette notion lorsqu’elle consigne qu’« Une langue officielle est une langue qui est
spécifiquement désignée comme telle, dans la Constitution ou les textes de loi d'un pays,
d'un État ou d'une organisation quelconque. Elle s'impose à tous les services officiels de
l'État (organes de gouvernement, administrations, tribunaux, registres publics, documents
administratifs, etc.), ainsi qu'à tous les établissements privés qui s'adressent au public.»



De manière consensuelle, on admet généralement que la « langue nationale » --et en
ce qui nous concerne, le créole--, parlée par l’ensemble de la nation, est celle qui
exprime son identité au sens anthropologique du terme. Héritage et bien de la nation,
elle appartient à son patrimoine linguistique et historique. Il faut impérativement noter
que cette définition de la « langue nationale » atteste qu’elle est parlée par l’ensemble
de la nation, pas seulement par ceux qu’en Haïti on désigne par « les masses », « le
peuple », comme si celui-ci ne pouvait et ne devait désigner que les classes populaires à
l’exclusion des autres composantes de la nation. « À cet égard, le véritable tournant se
situe en 1848, au moment où les révolutions nationales européennes s’emparent du
principe des nationalités pour justifier leur désir d’émancipation. Entre-temps la pensée
romantique allemande avait accrédité l’idée que la nation était d’abord un individu
collectif, un organisme naturel singularisé par sa culture et par sa langue. De fait, il était
impensable qu’une nation digne de ce nom, parvenue à la conscience de soi, ne possédât
pas une langue " nationale ". Sous cet aspect, c’est bien le principe des nationalités qui
aura mis en évidence l’importance du facteur linguistique dans la formation des nations.
Ainsi l’idée même de nation se veut-elle la négation de Babel » (Stéphane Pierré-Caps, op.
cit.).

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En réalité, il peut y avoir plusieurs langues nationales dans un même espace
géographique : « En Chine, le putonghua est la « langue et l’écriture communes et
nationales » du pays, mais il y a plus de 50 langues nationales différentes reconnues au
niveau régional. En Inde, 18 langues sont constitutionnellement reconnues. Le bilinguisme
ou le multilinguisme officiel, sauf exception, sont la règle au niveau fédéral, dans les 28
États membres et dans les 7 territoires. Dans l’État indien du Karnataka, on dénombre 166
langues maternelles, selon le recensement de 1971. À Singapour, il y a 4 langues
officielles.» (Joseph-G. Turi, Postface à « L’aménagement linguistique en Haïti :
enjeux, défis et propositions », Éditions du Cidihca, 2010.) Pour sa part, la Constitution
finale de l’Afrique du Sud datée de 1997, { l’article 6, § 1, reconnaît onze langues
officielles : le sepedi, le sotho, le tswana, le swati, le venda, le tsonga, l'afrikaans,
l'anglais, le ndébélé, le xhosa et le zoulou.

L’exemple sud-africain est fort instructif pour le lecteur haïtien. En effet, « Il existe en
Afrique du Sud un certain nombre d’organismes de planification linguistique et d’autres
institutions chargées de la mise en oeuvre de la politique linguistique. Mentionnons
d'abord le Pan South African Language Board (PANSALB) ou Grand Conseil sud-
africain des langues, un organisme officiel indépendant dont le mandat est de
conseiller les autorités publiques aux niveaux central et provincial en matière de
politique linguistique et d’emploi des langues. Le PANSALB dispose d’une succursale

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provinciale dans chacune des neuf provinces. Le PANSALB a été créé en 1995 par une
loi du gouvernement central : la Loi sur le Grand Conseil sud-africain des langues.»

À l’appui de cette loi fondamentale, l’Afrique du Sud a aussi mis sur pied les Offices
linguistiques, le Forum national sur les langues et le Conseil des professionnels sud-
africain de la langue qui ont la configuration suivante :

(1) « Les Offices linguistiques (Languages Units) : dans chaque ministère du
gouvernement national et dans chacune des provinces, il est prévu un Office
linguistique pour aménager la traduction, préparer et définir des services en vue
de l'augmentation prévue de la demande de ces services et aussi développeer
une terminologie dans les langues indigènes.
(2) Le Forum national sur les langues (National Language Forum) : il s'agit d'un
réseau de collaboration entre les représentants du gouvernement et ceux des
organismes non gouvernementaux, qui contrôlera le processus de mise en
oeuvre, donnera la priorité aux projets reliés à la langue et organisera des
campagnes de soutien à la politique linguistique sous la direction du ministère
des Arts et de la Culture.
(3) Le Conseil des professionnels sud-africain de la langue (South African Language
Practitioners' Council) : ce conseil doit être un organisme statutaire établi par
une loi du Parlement pour gérer la formation, l'accréditation et l'enregistrement
des traducteurs et des interprètes afin d'élever le statut de la profession relative
à la langue et améliorer la qualité des produits de la langue. Cet organisme doit
élaborer et maintenir des standards.»

En toute logique, « les langues officielles du Parlement national sont l’anglais et
l’afrikaans, mais tout membre des deux assemblées peut prendre la parole en utilisant
l’une ou l’autre des onze langues officielles de son choix.» Enfin, je le souligne
fortement, « (…) depuis que les droits linguistiques actuels sont reconnus, toutes les
lois et tous les rapports parlementaires sont (…) en anglais et en afrikaans.» (Source
documentaire : le Trésor de la langue française de l’Université Laval :
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/afriquesud-4pol-linguistique.htm).

Cela étant, et pour revenir à notre propos sur « langue officielle » et la « langue
nationale », on retiendra toutefois que « Au sens constitutionnel le plus courant, la
" langue nationale " est certes la langue de la nation ou du peuple, mais encore faut-il
qu’elle soit inscrite en tant que telle dans la constitution, c’est-à-dire officiellement
reconnue comme " langue nationale ". Quant à la " langue officielle ", elle est la langue de
l’État, c’est-à-dire la langue utilisée par les organes de l’État institués par la constitution



et, plus largement, la langue des services publics. Au regard du droit constitutionnel, par
conséquent, la langue nationale et la langue officielle ne désignent pas nécessairement
une seule et même réalité linguistique » (Stéphane Pierré-Caps, op. cit.).       
5

Dans nombre de pays, plusieurs langues nationales coexistent et ont aussi le statut de
langues officielles, et l’on a observé qu’une langue peut passer du statut de langue
nationale { celui de langue officielle, comme c’est le cas pour le créole haïtien « langue
nationale » dans la Constitution de 1983 rédigée uniquement en français. Dans tous les
cas de figure, les obligations de l’État ne sont pas les mêmes concernant une langue
nationale et une langue officielle : le statut de langue officielle oblige l’État à légiférer,
travailler et communiquer dans toute langue consignée comme tel dans la
Constitution.

En ce qui a trait à la configuration sociolinguistique haïtienne, le chevauchement
conceptuel entre « langue officielle » et « langue nationale » est intéressant { plus d’un
titre. Dans notre livre de référence « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux,
défis et propositions » paru en février 2011 aux Éditions du Cidihca à Montréal, nous
avons amplement démontré que le français, lui aussi héritage et bien de la nation,
appartient historiquement à notre patrimoine linguistique. Ainsi, c’est en français qu’{
été rédigé l’Acte de l’Indépendance, document annonçant aux nations du monde, le 1 er
janvier 1804, l’être-au-monde d’Haïti et de la nation haïtienne. C’est également en
français qu’ont été écrits durant deux siècles l’ensemble de la législation haïtienne, nos
27 896 textes de lois, décrets et arrêtés, ou encore les 10 045 numéros du journal officiel
Le Moniteur, etc. Et c’est encore le français --en dépit des trois réformes éducatives
dont la courageuse Réforme Bernard de 1979--, qui est en usage dominant dans
l’ensemble du système éducatif haïtien. (Le lecteur notera, au passage, que je parle de
l’usage dominant du français, notion tout à fait distincte du cliché fourre-tout du
français « langue dominante ».)

C’est donc en tenant compte de ces données historiques, que chacun peut vérifier et
confirmer, que j’ai ainsi caractérisé la configuration sociolinguistique haïtienne :

(a) Haïti dispose d’un patrimoine linguistique national bilingue historiquement
donné en partage inégal, adossé à l’institution de l’usage dominant du
français et à la minorisation institutionnelle du créole { l’échelle nationale;

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(b) Haïti souffre d’une exemplaire insuffisance de provisions constitutionnelles
au regard de l’aménagement linguistique, insuffisance en phase avec le déni,
par l’État haïtien, des droits linguistiques de l’ensemble des locuteurs d’Haïti.


La notion inclusive et consensuelle de « langue officielle » est particulièrement
éclairante dans le contexte haïtien. En effet, en vertu de la Constitution de 1987, nos
deux langues officielles --et notamment pour des raisons historiques, le créole--,
auraient dû s’imposer à égalité statutaire « (…) à tous les services officiels de l'État
(organes de gouvernement, administrations, tribunaux, registres publics, documents
administratifs, etc.). Mieux : j’ai très clairement précisé, dans mon article paru dans Le
Nouvelliste du 6 mai 2011, « L’amendement constitutionnel de mai 2011 annonce-t-il
un coup d’état contre la langue créole d’Haïti ? » (référence :
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=92166&PubDate=2011-05-06),
que l’article 40 de la Constitution de 1987 consigne en ces termes une orientation
jurilinguistique que l’État haïtien n’a jamais respectée durant 24 ans : « Obligation est
faite à l’État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues
créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à
tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la
sécurité nationale.»



Alors même que la Constitution de 1987 est de type déclaratoire en ce qui concerne le
créole et le français –elle proclame le statut officiel de nos deux langues haïtiennes--, il est
admis qu’une orientation jurilinguistique aurait dû présider à toute opération de
révision de la Loi-mère elle-même car la Constitution de 1987, qui proclame que le
créole et le français sont les deux langues officielles de la République d’Haïti, a été
votée « article par article » en créole et en français. Le Parlement haïtien a-t-il débattu
et voté l’amendement du 9 mai 2011 en stricte conformité avec la notion
constitutionnelle de « langue officielle » ? La réponse est non puisque ledit amendement
a été rédigé et voté uniquement en français. Le Parlement a donc erré en droit
constitutionnel en ignorant l’une des deux langues officielles du pays, le créole.

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En l’espèce, nous sommes bien en présence –une fois de plus, mais cette fois-ci à
l’échelle du Parlement--, d’UN DÉNI DES DROITS LINGUISTIQUES DE TOUS LES

HAITIENS ET EN PARTICULIER DE LA MAJORITÉ UNILINGUE CRÉOLOPHONE DU PAYS.

Sous cet angle précis, il est fondé d’assumer que l’amendement du 9 mai 2011 est
anticonstitutionnel. Ce n’est pas sa ‘simple’ traduction après-coup en langue créole, qui,
au demeurant, n’aura même pas été votée, qui pourrait lui conférer une quelconque
légitimité constitutionnelle. Pire encore : dans la « nouvelle » constitution unilingue
française du 9 mai 2011, l’article 5 de la Constitution de 1987 n’a pas été amendé. Il
demeure la pierre angulaire de l’aménagement linguistique en Haïti et se lit comme
suit : «Tous les haïtiens sont unis par une langue commune : le créole. Le créole et le
français sont les langues officielles de la République ».


Faudrait-il dire que c’est la nation haïtienne dans son ensemble, représentée par son
Parlement, qui aurait ainsi erré dans le domaine constitutionnel en ce qui concerne le
respect de l’une de ses deux langues officielles, le créole ? Je n’en suis pas sûr. Peut-on
affirmer que le créole, « Sèl lang ki simante tout Ayisyen nèt ansan, se kreyòl la » (atik 5,
Konstitisyon Repiblik Ayiti 1987), a été volontairement écarté par les parlementaires en
tant que langue officielle d’amendement de la constitution ? Je ne dispose pas encore
de données pour le confirmer. Mais il est symptomatique de constater que ce que
certains appellent sur tant de tribunes « l’identité linguistique » de la nation haïtienne a
été totalement évacuée, dans le texte même de l’amendement du 9 mai 2011, par des
parlementaires qui sont tous pourtant de langue maternelle créole et dont la langue de
communication usuelle et quotidienne est le créole… Sous cet angle, je crois utile de
rappeler que l’une des plus grandes conquêtes de la Constitution de 1987 a précisément
été de fixer, pour la première fois dans l’histoire nationale, le statut du créole, langue
officielle au même titre que le français.

C’est d’ailleurs pour mieux situer les enjeux jurilinguistiques et constitutionnels du
statut officiel du créole, à parité avec le français dans la Constitution de 1987, que j’ai
publié, dans la revue en ligne Potomitan, ma « Lettre ouverte à Mirlande Manigat - Les
acrobaties sémantiques de Mirlande Manigat sont un danger pour l’aménagement du
créole haïtien » (http://www.potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/manigat.php).

Dans le présent article, le regard objectif que je porte sur le statut officiel du créole
aujourd’hui en Haïti me porte à affirmer que, avec l’amendement du 9 mai 2011, la
minorisation institutionnelle du créole à l’échelle nationale vient d’être encore une
fois arbitrairement renforcée. Au moment où j’écris ces lignes, Haïti dispose donc de
deux constitutions : celle de 1987 rédigée en créole et en français et votée par
référendum { la suite d’un vaste débat citoyen à travers tout le pays. Et celle du 9 mai
2011 soumise au Parlement par l’Exécutif sortant, et votée, je le souligne à nouveau,
uniquement en français : elle émane certainement des « recommandations » de la
Commission présidentielle appelée « Groupe de travail sur la Constitution de 1987 (GTC)
» qui a mené des « consultations » en lieu et place d’un réel débat de société, ce qui
constitue de facto une étape de plus dans la minorisation institutionnelle du créole à
l’échelle nationale.

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Sur le registre de l’aménagement linguistique, on prendra acte que l’Exécutif sortant,
comme pour parachever un bilan de gouvernance dont la nullité confine au drame
national, a offert au pays haïtien, avec « sa » constitution du 9 mai 2011, un legs à
l’image de sa proverbiale, bouffonne et combien mortifère incompétence…

À contre-courant de la minorisation institutionnelle du créole à l’échelle nationale, il
apparaît davantage urgent, aujourd’hui, que le Parlement, l’État et l’ensemble de la
société haïtienne mettent réellement { l’ordre du jour la cruciale question de
l’aménagement de nos deux langues officielles : dans l’espace des relations entre l’État
et les citoyens, sur le registre de la rédaction de toutes les lois, dans les médias et dans
la totalité de notre système éducatif depuis la maternelle jusqu’{ l’enseignement
supérieur et technique.

En guise de conclusion, je confie deux questions essentielles aux lecteurs :

Première question : L’OPTION « UN PAYS + DEUX CONSTITUTIONS » N’EST-ELLE PAS UN NON-

SENS, UN PRÉCÉDENT QUI POURRAIT OUVRIR LA VOIE À UNE GOUVERNANCE ERRATIQUE ET
ARBITRAIRE ?

Deuxième question : L’OPTION « UN PAYS + DEUX CONSTITUTIONS » DEVRAIT-ELLE ÊTRE

ENTÉRINÉE PAR LE PRÉSIDENT ÉLU S’IL DÉSIRE VÉRITABLEMENT METTRE EN ŒUVRE

L’AMÉNAGEMENT DES DEUX LANGUES OFFICIELLES D’HAITI ?

Robert Berrouët-Oriol
Linguiste-terminologue
tradutexte.inter@hotmail.com

[NDLR : Robert Berrouët Oriol, linguiste-terminologue, poète et critique littéraire, est coauteur
de la première étude théorique portant sur « Les écritures migrantes et métisses au Québec »
(Ohio 1992). Sa dernière oeuvre littéraire, « Poème du décours » (Éditions Triptyque, Montréal
2010), a obtenu en France le Prix de poésie du Livre insulaire Ouessant 2010. Il est également
coordonnateur et coauteur du livre de référence « L’aménagement linguistique en Haïti :
enjeux, défis et propositions » paru en février 2011 aux Éditions du Cidihca à Montréal, et dont
la version haïtienne paraîtra début juin 2011 aux Éditions de l’Université d’État d’Haïti.]

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